CAMERA INDIVIDUELLE

La police municipale de Le Conquet fait usage d’une caméra individuelle dans le cadre des interventions de l’agent.

INFORMATION DU PUBLIC CAMERA INDIVIDUELLE

INFORMATION DU PUBLIC CAMERA INDIVIDUELLE

La police municipale de Le Conquet  fait usage d’une caméra individuelle dans le cadre des interventions de l’agent.

L’usage de la caméra individuelle dans le cadre des interventions de l’agent de police municipale est prévu par l’article L 241-2 du code de sécurité intérieur et réglementé par les articles R 241-8 à R 241-17 du même code.

Extrait article L241- 2 du code de sécurité intérieur :

Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de l’Etat dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. 

En application de l’article R. 241-9 du CSI, les communes sont autorisées à mettre en œuvre des traitements à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de la police municipale ayant pour finalités :

  1. La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ;
  2. Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
  3. Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.

Conformément à l’article R. 241-12 du CSI, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître, ont seuls accès aux données et informations mentionnés à l’article R. 241-10 du CSI :

Le Maire, le responsable du service de la police municipale, l’agent de police municipale porteur de la caméra individuelle

Peuvent être destinataire à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d’en connaître :

1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;

2° Les agents des services d’inspection générale de l’Etat, dans les conditions prévues à l’article L. 513-1 du présent code ;

Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas aux traitements mentionnés à l’article R. 241-9. Les droits d’information, d’accès et d’effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s’exercent directement auprès du Maire de la commune.

Afin d’éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d’éviter de nuire à la prévention ou la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 107 de la même loi.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la même loi.

Lien téléchargeable ci-dessous : AP- Arrêté préfectoral

Lien téléchargeable ci-dessous : Récépissé déclaration conformité CNIL